PETITION CONTRE LE MONOPOLE DE LA SECURITE SOCIALE

mercredi, octobre 31, 2007

SCATOPHAGA STERCORARIA




Un député UMP, dentiste de profession, n'a rien trouvé de mieux que de multiplier ses initiatives pour pénaliser les conditions d'exercice des médecins libéraux !!!
Ces propositions portent sur un encadrement restrictif du secteur 2, tout en négligeant le secteur 1 et par ses discours de nature à démotiver les jeunes générations de futurs médecins déjà secoués par les rumeurs d'astreinte à résidence en cas d'installation (tout à fait hypothétiques compte-tenu des conditions actuelles).
En général ce type de propositions commencent après avoir balayé devant ses écuries !
Alors nous lui posons la question : « Lorsque vous étiez en exercice, facturiez-les les prothèses dentaires au tarif sécurité sociale ? »
Sa dernière fantaisie burlesque consiste à proposer une imposition aux médecins libéraux en taxant chaque feuilles de soins . 1 euro déjà prélevé sur le compte du patient et de plus 0.5 euro par feuille de soin.
Que répond l'Ordre des Dentiste face à cette mauvaise farce et à cette atttitude anti-confraternelle ? Ce député a-t-il d'autres ambitions politiques ? cireur de pompes à l'UMP, ou valet de pied de la ministre de la santé ?
Merci Confrères dentistes de nous donner des arguments qui tiennent la route, dans l'hypothèse ou vous seriez solidaires de ce Député.


Vous réactions ?

samedi, octobre 27, 2007

CPAM ET REGULARITE JURIDIQUE


A ce sujet, voici des éléments récents de droit :

J'ai sous les yeux le Code de la Sécurité Sociale édition Juin 2005:
· Article L 216-1 du Code de la Sécurité Sociale (Loi nº 88-16 du 5 janvier 1988 art. 1 II Journal Officiel du 6 janvier 1988)

"Les caisses primaires et régionales d'assurance maladie, la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg et les caisses d'allocations familiales sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions du code de la mutualité, sous réserve des dispositions du présent code et des textes pris pour son application.
Elles disposent dans les conditions prévues par le code de la mutualité des dons et legs reçus par elles."

Or, dans le code actuel de la SS, la dépendance des CPAM à l'égard du Code de la Mutualité a été supprimée, par l'ORDONNANCE (ne passe pas par le Parlement) n°2005-804, qui a pour objet de " simplifier " le langage administratif.

Cette ordonnance ne contient aucune mention qui prouverait que les CPAM ont changé de nature.

Pourquoi cette modification faite dans la plus grande discrétion ?

Parce que le Code français de la Mutualité résulte de la transcription des directives européennes 92/49 et 92/96, qui demandent la libre prestation de services dans l'UE, pour toutes les opérations d'assurances en dehors d'un "régime légal"(au sens européen et non pas français) de sécurité sociale.

Les CAF font partie d'un régime légal de ss (au sens européen du terme), mais pas les CPAM.

Donc, l'article 216 -1 du code de la ss de juin 1995 prouve que les CPAM sont soumises à la concurrence!
On comprend que le gouvernement ait voulu dissimuler cette bombe.

Il n'empêche : les CPAM, étant des mutuelles régies par le code de la Mutualité, elles ont du faire l'objet d'une demande d'agrément et d'une immatriculation au Registre National des Mutuelles.

En effet, selon les articles 4 et 5 de l'ordonnance 2001-350 du 19 avril 2001, l'immatriculation d'une mutuelle au RNM, jointe à la demande d'agrément aux DRASS, sont des opérations qui conditionnent son existence juridique et son droit d'excercer.
Faute de la première formalité réalisée avant le 31/12/2002, la mutuelle en question est dissoute d'office et n'a plus le droit d'exercer son activité. Il est à remarquer que la date du 31/12/2002 tient compte d'un moratoire de 6 mois accordé aux mutuelles devant leurs difficultés à se conformer à cette ordonnance.

Conclusion logique : les CPAM n'ont pas d'existence juridique, au moins entre le 1er janvier 2003 et juillet 2005 (date de l'ordonnance modificative).
Pour vous convaincre du statut mutualiste des CPAM, le Code de la Mutualité précise en son article L 111-1, I, §4 la liste des organismes qu'il régit :
" Les mutuelles peuvent avoir pour objet (...) de participer à la gestion d'un régime légal d'assurance maladie et maternité en application des articles L. 211-3 à L. 211-7,(...) " du Code de la Sécurité Sociale, lesquels correspondent aux Caisses primaires d'assurance maladie.

Je vous rassure, car notre administration est bien verrouillée : le chef du Bureau 3C de la Direction de la SS avec qui je suis en relation par mail, nie tout cela et botte en touche.

Il écrit en particulier : " les CPAM ne réalisent pas des opérations d'assurance", (et donc ne seraient pas concernées par le code de la Mutualité).

Que font-elles si elles ne font pas de l'assurance ?

La réponse à cette question est encore une fois dans les textes :
les opérations relevant du 1° du I de l'article L. 111-1 du Code Mutualité sont en particulier : " Couvrir les risques de dommages corporels liés à des accidents ou à la maladie ".

C'est bien une opération d'assurance, que réalisent les CPAM.

(source privée)


dimanche, octobre 21, 2007

QUIZZ : STATUTS DES URSSAF DE CORREZE ET DES COTES D'ARMOR , TROUVEZ LES ERREURS JURIDIQUES


Nos statuts PDF
26-01-2005

Statuts approuvés par délibération du Conseil d'Administration du 3 mars 1997

et par arrêté du Préfet de région en date du 31 juillet 1997.

CHAPITRE 1er

CONSTITUTION ET BUTS DE LA CAISSE

Article 1er

L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales créée par l'arrêté du 27 février 1961 prend la dénomination de U.R.S.S.A.F. de la CORREZE.

Son siège est situé à TULLE, Quai de Rigny.

Sa circonscription territoriale est fixée comme suit : Département de la CORREZE.

Article 2

L'Union a pour mission le recouvrement des ressources de la protection sociale, dans des conditions conciliant efficacité et amélioration de la qualité du service aux usagers, dans le cadre des objectifs pluriannuels de gestion.

Dans ce cadre, elle assure, sur la base d'un traitement équitable des cotisants :

- le recouvrement des cotisations d'assurances sociales, d'accidents du travail, d'allocations familiales dues par les employeurs au titre des travailleurs salariés ou assimilés, par les assurés volontaires et par les assurés personnels ;

- le recouvrement des cotisations d'allocations familiales dues par les employeurs et les travailleurs indépendants ;

- le recouvrement d'une partie de la contribution sociale généralisée selon les dispositions des articles L. 136-1 et suivants ;

- le recouvrement de la contribution au remboursement de la dette sociale, conformément à l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;

- le contrôle et le contentieux du recouvrement.

Elle peut également procéder au recouvrement de cotisations ou contributions pour le compte de tiers et participer à tout dispositif visant à la simplification et à l'allègement des formalités administratives.

CHAPITRE II

ADMINISTRATION

Section 1

CONSEIL D'ADMINISTRATION

COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Article 3

L'Union est administrée par un conseil d'administration de vingt membres et composé selon les dispositions de l'article L. 213-2 du code de la sécurité sociale.

STATUT DES ADMINISTRATEURS

Article 4

Les administrateurs sont désignés pour cinq ans.

Chaque organisation ayant désigné un ou plusieurs représentants au conseil d'administration de l'union désigne un nombre égal d'administrateurs suppléants.

Les suppléants n'assistent aux séances qu'en l'absence des titulaires.

Les fonctions d'administrateurs sont gratuites. Toutefois, les administrateurs ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Sont également remboursés aux employeurs des administrateurs salariés les salaires maintenus pour leur permettre d'exercer leurs fonctions pendant le temps de travail, ainsi que les avantages et les charges sociales y afférents.

Les représentants des travailleurs indépendants peuvent percevoir des indemnités pour perte de leur gain, fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Les administrateurs sont tenus au secret professionnel (art. 378 du Code Pénal) selon les règles prévues pour les administrateurs des organismes de sécurité sociale et notamment pour tout ce qui concerne les délibérations du Conseil d'Administration.

SUITE ...



mercredi, octobre 17, 2007

INFORMATIONS SUR LA GREVE DES INTERNES





Bonjour,
Depuis le 27/9/2007 les internes Grenoblois de toutes les filières sont en grève des gardes et astreintes suite a la parution du nouveau PLFSS (plan de financement de la sécurité sociale) pour 2008.
Ils ont durcit le mouvement suite aux échecs des négociations du 15/10 et c'est l'ensemble des internes des hôpitaux de la région Grenobloise (Grenoble, Chambery, Annecy ...) qui est en grève totale depuis le 16/10.
En effet les articles L. 31 et 32 mentionnent clairement la possibilité de déconventionner les médecins installés en zones dites a forte densité médicale a l'instar des infirmiers libéraux pour lesquels une loi de de conventionnement a déjà été votée.
Nous pensons que ces articles mettent gravement en péril notre système de soins.
Ces mesures qui sont censées mieux repartir les médecins sur le territoires ne risquent en fait que d'aggraver un peu plus les écarts de prise en charge médicale entre "mutualisés" et "non mutualisés" et de faire fuir un peu plus les jeunes médecins de la filière médicale.
Selon ses derniers discours, notre président était en faveur d'une "suspension temporaire" de ces articles mais on ne pensait pas que cette suspension serait aussi courte, car selon les dernières dépêches de l'AFP de ce jour les articles seraient réinscrit dans le texte suite a un amendement.
Rappelons que le texte du PLFSS 2008 est en délibération a l'assemblée du 23 au 26 et sera voté le 30/10, notre mobilisation rapide est donc importante.
Nous en appelons a nos pairs pour nous soutenir dans ce mouvement.
Tous les textes originaux en entier: http://residentaravis.free.fr/greve2007.html .
Des questions, des remarques, que pensez vous de ce projet de loi...: internesannecy@gmail.com ; vous verrez peut être aussi des internes dans vos cabinet pour en en discuter.

Cette grève étant appelée a durer ceux d'entre vous qui souhaitent nous soutenir financièrement peuvent le faire par chèques a :

Syndicat des internes du CHR
Annecy Residence hospitaliere

143 rte des sarves Bat D2
74370 Metz tessy

jeudi, octobre 04, 2007

FAITES VOTRE TEST ADN VOUS MEME !




N'attendez plus que la police vous demande votre carte ADN, faîtes-la tout de suite pendant que c'est gratuit.

Et envoyez-nous vos plus belles créations.

Neodali

mardi, octobre 02, 2007

MONSIEUR ET CHER CONFRERE






Monsieur et cher confrère,
Permettez-moi d’abord de me présenter.
Je suis médecin anesthésiste-réanimateur, docteur en médecine depuis 1974 et diplômé d’anesthésie -réanimation depuis 1976. Je suis donc un senior, observateur attentif de l’évolution de la profession médicale et de ses préoccupations.
Il me paraît aujourd’hui de mon devoir de témoigner pour mes confrères ayant subi des poursuites devant les juridictions des S.A.S. (1).
Etant d’une famille d’avocats, j’ai eu de nombreuses analyses concordantes sur le fait que les confrères faisant l’objet de ces procédures disciplinaires ne bénéficient pas de garanties d’objectivité pouvant aboutir à des condamnations justes et si possible didactiques.
Les S.A.S. selon mon opinion et celles de nombreux juristes, ne font pas honneur ni à la Justice Française ni à l’Ordre des Médecins.
En plus d’empoisonner les relations conventionnelles ou le peu qui en reste, elles permettent toutes sorte d’abus dont certains médecins conseils ne se privent pas en accentuant par leur attitude le caractère injuste de ces procédures contraires aux principes élémentaires du Droit.
C’est particulièrement le cas dans le département de la Drôme qui semble vouloir établir des records dans ce domaine alors que d’autres CPAM en usent avec modération.
A partir d’ exemples dont j’ai eu récemment connaissance, je suis en mesure d’affirmer qu’un certains nombre de médecins conseils «intégristes» multiplient les attaques à l’encontre des praticiens libéraux avec des méthodes contestables que je me contenterai de décrire :


· 1°Le Médecin Conseil vous envoie un ou plusieurs courriers anodins auxquels vous ne prêtez guère attentiondu genre «après la réclamation d’un assuré nous procédons à l’analyse de votre activité» dans tel ou tel domaine ou «nous procédons à l’analyse de la réclamation d’une patient» etc.....
· 2°Le praticien reçoit quelques courriers de ce type sans penser devoir y répondre
· 3°Le temps passe.... Le praticien oublie.... il est trop occupé «ailleurs»... le médecin conseil le sait !
· 4°Pendant ce temps le médecin conseil continue à «monter son dossier» qu’il «bricole lui-même à charge» contre le praticien qui ne se méfie de rien, sans qu’à aucun moment la caisse lui signale l’éventuelle gravité de sa situation....Le ton des courriers est administratif, voire aimable, et jamais menaçant les « mon cher Confrère par ci et les «meilleures salutations par là» ne laissant en aucun cas augurer de l’attaque brutale qui va suivre...
· 5°Néanmoins le médecin conseil poursuit son travail d’obscur ayatollah en montant des témoignages de malades qu’il recueille et réécrit de sa propre main contre toute procédure normale (les témoignages recevables en justice sont écrits et signés de la main des témoins.
· Il instruit à charge contre le praticien visé avec l’aide de témoignages complaisants et d’avis sapiteurs divers et présente le tout devant le S.A.S. juridiction dont la composition même témoigne de sa complaisance envers la caisse primaire d'Assurance Maladie Obligatoire.
OU EST LA VERITABLE EXPERTISE DANS CETTE PANTALONNADE PARA-JUDICIAIRE ?
· 6°Un jour le praticien incriminé totalement pris de vitesse par une procédure qui s’et déroulée dans l’ombre «constate» qu’il est convoqué au TASS où son sort est scellé d’avance, en dépit d’une parodie de débat contradictoire auquel le médecin conseil n’assiste même pas, préférant exposer un de ses sbires. Les «pro-sécu» écoutent en «roupillant» les arguments du médecin qui est condamné à tous les coups ou presque, car ceux qui pourraient à la rigueur le défendre sont en minorité. Mais me direz-vous le médecin peut porter plainte...?
CONTRE QUI? DEVANT QUELLE JURIDICTION ET POURQUOI? puisqu’à travers le S.A.S. c’est l’ORDRE DES MEDECINS QUI CONDAMNE LE PRATICIEN ET NON LA CAISSE... .
Comment bénéficier d’un jugement équitable par des juges impartiaux à partir d’une expertise objective dès lors que la condamnation est déjà appliquée.
CETTE METHODE CONSISTE DONC A SHUNTER LE TASS POUR OBTENIR DE FACON QUASIMENT CERTAINE LA CONDAMNATION D’UN PRATICIEN PAR UNE JURIDICTION «TECHNIQUEMENT» COMPLAISANTE ENVERS LA CPAM, ce que les TASS ne sont pas.. .
J’envisage d’interpeller le Garde des Sceaux par l’intermédiaire de mon Député concernant le problème juridique et moral posé par les S.A.S. juridictions d’exception qui a mon sens déshonorent la France et favorisent l’action délétère,de «petites terreurs locales» du genre de celles que nous avons à la CPAM de la Drôme et dont les gesticulations dans ce domaine mériteraient une requête en suspicion légitime.
Il me paraît grand temps de remettre l’assurance maladie à sa place d’assureur et de confier les médecins éventuellement indélicats aux juridictions pour lesquelles les médecins conseil des caisses sont des justiciables comme les autres,c’est à dire ni policiers, ni Magistrats, ni procureurs, et surtout pas toutes ces casquettes sur la même tête et en même temps...
L’ensemble des médecins libéraux, et particulièrement ceux du département de la Drôme attend une réaction de l’Ordre des Médecins dans ce domaine.
Veuillez agréer cher confrère l’expression de mes respectueuses salutations,
Docteur Jean-François HUET


Les confrères et autres professionnels de santé,
les assurés sociaux,

sont conviés à co-signer cette lettre solennelle en y inscrivant leur approbation ou commentaires en cliquent dans le lien ci-dessous "comments". merci pour nous.

Neodali

(1) La Chambre disciplinaire de première instance (Conseil régionnal de l'ordre des médecins) comporte une section spécialisée, dite S.A.S. (à ne pas confondre ni avec les S.A. ni avec les S.S.)
S.A.S., juridiction, est présidée par un magistrat du Tribunal Administratif ou de la Cour Administrative d’ Appel.
Deux assesseurs représentent les organismes de SS.
Deux assesseurs médecins sont élus par le Conseil Régional de l’Ordre en son sein.
Des suppléants en nombre identique.
Procédure contradictoire et écrite.
Débats publics. Délibéré à huis clos.
Sanctions : relaxe ou peines allant de l’avertissement à l’interdiction définitive de donner des soins aux assurés sociaux.
Appel possible devant la S.A.S. du Conseil National.


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