PETITION CONTRE LE MONOPOLE DE LA SECURITE SOCIALE

samedi, octobre 27, 2007

CPAM ET REGULARITE JURIDIQUE


A ce sujet, voici des éléments récents de droit :

J'ai sous les yeux le Code de la Sécurité Sociale édition Juin 2005:
· Article L 216-1 du Code de la Sécurité Sociale (Loi nº 88-16 du 5 janvier 1988 art. 1 II Journal Officiel du 6 janvier 1988)

"Les caisses primaires et régionales d'assurance maladie, la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg et les caisses d'allocations familiales sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions du code de la mutualité, sous réserve des dispositions du présent code et des textes pris pour son application.
Elles disposent dans les conditions prévues par le code de la mutualité des dons et legs reçus par elles."

Or, dans le code actuel de la SS, la dépendance des CPAM à l'égard du Code de la Mutualité a été supprimée, par l'ORDONNANCE (ne passe pas par le Parlement) n°2005-804, qui a pour objet de " simplifier " le langage administratif.

Cette ordonnance ne contient aucune mention qui prouverait que les CPAM ont changé de nature.

Pourquoi cette modification faite dans la plus grande discrétion ?

Parce que le Code français de la Mutualité résulte de la transcription des directives européennes 92/49 et 92/96, qui demandent la libre prestation de services dans l'UE, pour toutes les opérations d'assurances en dehors d'un "régime légal"(au sens européen et non pas français) de sécurité sociale.

Les CAF font partie d'un régime légal de ss (au sens européen du terme), mais pas les CPAM.

Donc, l'article 216 -1 du code de la ss de juin 1995 prouve que les CPAM sont soumises à la concurrence!
On comprend que le gouvernement ait voulu dissimuler cette bombe.

Il n'empêche : les CPAM, étant des mutuelles régies par le code de la Mutualité, elles ont du faire l'objet d'une demande d'agrément et d'une immatriculation au Registre National des Mutuelles.

En effet, selon les articles 4 et 5 de l'ordonnance 2001-350 du 19 avril 2001, l'immatriculation d'une mutuelle au RNM, jointe à la demande d'agrément aux DRASS, sont des opérations qui conditionnent son existence juridique et son droit d'excercer.
Faute de la première formalité réalisée avant le 31/12/2002, la mutuelle en question est dissoute d'office et n'a plus le droit d'exercer son activité. Il est à remarquer que la date du 31/12/2002 tient compte d'un moratoire de 6 mois accordé aux mutuelles devant leurs difficultés à se conformer à cette ordonnance.

Conclusion logique : les CPAM n'ont pas d'existence juridique, au moins entre le 1er janvier 2003 et juillet 2005 (date de l'ordonnance modificative).
Pour vous convaincre du statut mutualiste des CPAM, le Code de la Mutualité précise en son article L 111-1, I, §4 la liste des organismes qu'il régit :
" Les mutuelles peuvent avoir pour objet (...) de participer à la gestion d'un régime légal d'assurance maladie et maternité en application des articles L. 211-3 à L. 211-7,(...) " du Code de la Sécurité Sociale, lesquels correspondent aux Caisses primaires d'assurance maladie.

Je vous rassure, car notre administration est bien verrouillée : le chef du Bureau 3C de la Direction de la SS avec qui je suis en relation par mail, nie tout cela et botte en touche.

Il écrit en particulier : " les CPAM ne réalisent pas des opérations d'assurance", (et donc ne seraient pas concernées par le code de la Mutualité).

Que font-elles si elles ne font pas de l'assurance ?

La réponse à cette question est encore une fois dans les textes :
les opérations relevant du 1° du I de l'article L. 111-1 du Code Mutualité sont en particulier : " Couvrir les risques de dommages corporels liés à des accidents ou à la maladie ".

C'est bien une opération d'assurance, que réalisent les CPAM.

(source privée)


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