PETITION CONTRE LE MONOPOLE DE LA SECURITE SOCIALE

samedi, mai 27, 2006

LA SECU EN SITUATION DE MONOPOLE




AR du Médiateur Européen

Strasbourg, le 12/01/2005

ACCUSÉ DE RÉCEPTION


Madame, Monsieur,

Votre plainte du 07/01/2005 reçue le 07/01/2005 par le Bureau du Médiateur européen a été enregistrée sous la référence 0110/2005/MLR.

Elle sera traitée par Madame Maria Salome LOPEZ RAMOS (Tél. +33 (0) 3.88.17.29.77).

Le Médiateur ne peut enquêter sur des plaintes que si elles répondent aux critères d'admissibilité contenus dans le Traité instituant la Communauté européenne ainsi que dans le Statut du Médiateur européen. La décision quant à l'admissibilité de votre plainte vous sera communiquée dans les meilleurs délais.

Les plaintes adressées au Médiateur européen, ainsi que toute documentation annexée, font l'objet d'un traitement public, sauf si l'auteur en demande la confidentialité. Une plainte confidentielle doit, toutefois, lorsque le Médiateur ouvre une enquête, être transmise à l'institution ou à l'organe communautaire concerné. La note au verso du présent courrier contient de plus amples informations, notamment la référence des règlements relatifs à la protection des données personnelles.

Merci de noter que comme le prévoit l'article 2.6 du Statut du Médiateur européen, les plaintes présentées au Médiateur n'interrompent pas les délais de recours dans les procédures juridictionnelles ou administratives.

Merci de fournir une adresse postale pour toute correspondance ultérieure.

Veuillez agréer l'expression de mes salutations distinguées.

João SANT'ANNA
Chef du département administratif et financier

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Réponse de la Commission Européenne
COMMISSION EUROPÉENNE
Direction générale Marché intérieur et Services

INSTITUTIONS FINANCIÈRES
Assurances et pensions

Bruxelles, le 09.03.05
MARKT/H2/MDF/mdf D(2005)

Objet: Votre courrier du 2 février 2005.

Je vous remercie de votre courrier du 2 février 2005, que vous avez envoyé à la Commission, en vous plaignant du non-respect du droit communautaire par la France.

Vous signalez dans votre courrier que le régime français de sécurité sociale obligatoire n'est pas compatible avec le droit communautaire du fait qu'il consacre un monopole en faveur des organismes français gérant le risque maladie, contraire au régime de libre concurrence ainsi qu'aux directives communautaires en matière d'assurance. Ce monopole serait contraire à la liberté de choix du citoyen en matière d'assurance maladie.

Permettez-moi de vous signaler que la législation communautaire concernant l'assurance directe sur l'assurance non-vie établit des dispositions concernant l'exercice des activités d'assurance privées dans le marché intérieur. Cette législation exclut de son champ d'application les assurances comprises dans un régime de sécurité sociale obligatoire . La Cour de Justice a confirmé dans plusieurs arrêts que le régime général de cette législation sur les assurances implique que les activités d'assurance gérées par des organismes de sécurité sociale ne poursuivant pas un but lucratif tombent en dehors de son champ d'application . Cette exclusion vise non seulement les organismes de sécurité sociale ("entreprises et institutions"), mais également les assurances et les opérations qu'ils effectuent à ce titre . Certains de ces arrêts portent sur le régime français d'assurance maladie de sécurité sociale. Dans l'affaire « Garcia » , plusieurs travailleurs indépendants contestaient aux caisses de sécurité sociale chargées de la gestion des régimes obligatoires d'assurance vieillesse, maladie, maternité, invalidité et décès le droit d'exiger le paiement des cotisations en cause. Les travailleurs faisaient valoir que le droit exclusif reconnu à ces caisses pour la gestion desdites assurances était incompatible avec les dispositions de la troisième directive assurance non-vie. La Cour, se fondant sur la jurisprudence relative à l'intangibilité des systèmes nationaux de sécurité sociale, a dit que le régime français tombe en dehors de son champ d'application. Elle a ajouté en outre que la libéralisation du marché national aurait entraîné la suppression de l'obligation d'affiliation, ce qui aurait eu pour effet de compromettre la survie de ce régime d'assurance. Par conséquent, il convient de préciser que ces directives ne confèrent aucun droit à se soustraire à une obligation légale d'affiliation à une mutuelle ou une assurance comprise dans les régimes nationaux de sécurité sociale.

Dans l'état actuel du droit communautaire et en l'absence d'une harmonisation, les Etats membres restent libres pour aménager leurs systèmes de sécurité sociale, y compris pour ce qui concerne l'obligation de s'affilier (voir, par exemple, l'arrêt de la Cour dans l'affaire C-18/95, Terhoeve) et pour décider comment ces risques faisant objet du régime légale [sic] doivent être couverts et par quel organisme. Par conséquent un Etat membre, en l'occurrence la France, demeure compétent pour décider d'imposer l'affiliation obligatoire au régime légal d'assurance maladie et les conditions de cette affiliation.

Nous estimons qu'on ne saurait pas interpréter ces directives comme imposant aux Etats membres l'obligation d'ouvrir la gestion et la prise en charge des régimes en matière d'assurance maladie ou vieillesse faisant partie d'un régime légal de sécurité sociale obligatoire aux entreprises d'assurance privées. La question de la transposition des directives sur les assurances dans le droit français est sans incidence avec l'abondant contentieux judiciaire et administratif qui oppose certains membres des professions libérales en France à leurs caisses professionnelles à propos du caractère obligatoire ou facultatif de leur affiliation au régime légal d'assurance maladie géré par ces caisses.

Je tiens à préciser que l'interprétation faite par la Commission ou ses services de l'ordre juridique communautaire ne peut pas préjuger de l'interprétation de la Cour de Justice, qui dans le système du Traité est compétente en dernier ressort pour assurer l'interprétation du droit communautaire.

Je vous prie d'agréer l'expression de ma haute considération.


Karel VAN HULLE
Chef d’unité

Personne à contacter :
José-Manuel DE FRUTOS GOMEZ, Bureau C107 1/42, Téléphone : (32-2) 2961650,
jose-manuel.de-frutos-gomez@cec.eu.int

Copie : Mme Dejmek, MM. Beverly, Muylle, Mme Weaver-Spoldi (SG/E2)


1. Directive 73/239/CEE, article 2 1 d). Journal Officiel L 228 du 16.8.1973, p.3
2. Aff. C-206/98, Commission c. Belgique. Recueil de jurisprudence 2000 page I-3509.
3. Affaire C-238/94, Garcia, Recueil de jurisprudence 1996, page I-1673.
4. Affaire C-238/94, Garcia, Recueil de jurisprudence 1996, page I-1673.
5. Le droit communautaire ne porte pas atteinte à la compétence qu'ont les Etats membres pour aménager leurs systèmes de sécurité sociale. Dès lors, en l'absence d'harmonisation en matière de sécurité sociale au niveau communautaire, la législation de chaque État membre détermine librement les conditions du droit ou de l'obligation d'affiliation à un régime de sécurité sociale ainsi que les conditions qui donnent droit à des prestations sociales. Voir notamment les points 17 et 18 de l'arrêt rendu le 28 avril1998, dans l'affaire C-158/96, Raymond Kohll contre Union des caisses de maladie, Recueil de Jurisprudence 1998, page 1-1931.
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