PETITION CONTRE LE MONOPOLE DE LA SECURITE SOCIALE

lundi, mai 22, 2006

M. L. P. S. Communiqué du 17 mai 2006




M. L. P. S,
Mouvement pour la Liberté de la Protection Sociale
165, rue de Rennes 75006 PARIS

Communiqué du 17 mai 2006
La Commission européenne confirme que les caisses sociales françaises fonctionnent dans l'illégalité



En vertu des dispositions des directives européennes relatives à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, les pouvoirs publics français et les établissements publics administratifs sont tenus de mettre en oeuvre une procédure de mise en concurrence lorsqu'ils entendent passer des marchés publics, notamment en vue de faire réaliser des prestations de services.



Une communication du 26 avril 2006 de la Commission des Communautés Européennes est venue le rappeler en ce qui concerne les services sociaux.

Cette communication établit formellement que les organismes assurant le fonctionnement des divers services sociaux ne peuvent exercer leur activité sans qu'il ait été procédé par le pouvoir adjudicateur, à savoir les pouvoirs publics, à un appel d'offres communautaires.

En effet la communication du 26 avril 2006 de la Commission des Communautés Européennes établit de manière irréfutable les points suivants.

Les services sociaux comprennent notamment « les régimes légaux et les régimes complémentaires de protection sociale » (page 4).

« D'une façon générale, la jurisprudence de la Cour de justice (la Cour) précise que le traité CE reconnaît aux Etats membres la liberté de définir des missions d'intérêt général et d'établir les principes d'organisation qui en découlent pour les services destinés à les accomplir.
« Toutefois cette liberté doit s'exercer dans la transparence et sans abuser de la notion d'intérêt général. Dans l'exercice de cette liberté, les Etats membres doivent tenir compte du droit communautaire lorsqu'ils déterminent les modalités de mise en oeuvre des objectifs et des principes qu'ils ont fixés. Ainsi, par exemple, sont-ils tenus de respecter le principe de,non-discrimination et le droit communautaire des marchés publics et des concessions lorsqu'ils organisent un service public. » (page 6).
« Dans le domaine du droit de la concurrence, la Cour a établi que doit être considérée comme une activité économique : « toute activité consistant à offrir des biens ou des services sur un marché donné par une entreprise, indépendamment du statut de cette dernière et de son mode de financement. » » ( page 7).

« En ce qui concerne la libre prestation de services et la liberté d'établissement, la Cour a établi que doivent être considérées comme activités économiques au sens du traité, les prestations fournies normalement contre rémunération. Le traité n'exige pas, néanmoins, que le service soit payé directement par ceux qui en bénéficient. Il s'ensuit que la quasi-totalité des services prestes dans le domaine social peuvent être considérés comme des « activités économiques » au sens des articles 43 et 49 du traité CE. » (page 7).

« Si les pouvoirs publics décident de confier la mission à un partenaire extérieur ou de coopérer avec le secteur privé, le droit communautaire des marchés publics et des concessions peut entrer en jeu. « Dans ces cas, l'organisme public qui attribue à un organisme extérieur une mission sociale d'intérêt général doit, au minimum, respecter les principes de transparence, d'égalité de traitement et de proportionnalité. » (page 7).

Ces dispositions n'ont pas été respectées lors de l'attribution aux URSSAF des marchés relatifs au recouvrement des cotisations d'assurance sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales, pas plus que lors de l'attribution de la gestion du régime légal de sécurité sociale à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA), la Caisse nationale d'allocations familiales (CNAF), la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV), la Caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes (CANAM), la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales (ORGANIC), la Caisse nationale d'assurance vieillesse des artisans (CANCAVA), la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL), etc.

En conséquence de quoi, la gestion de ces régimes sociaux par les organismes ci-dessus mentionnés est, en l'état et depuis plusieurs années, totalement entachée d'illégalité. Les preneurs d'assurance français sont donc fondés à contester leur affiliation à ces organismes, les appels de cotisations et toutes les procédures de recouvrement auxquelles ils peuvent être confrontés.

Le MLPS rappelle par ailleurs qu'en vertu des directives européennes sur l'assurance, intégralement transposées dans le droit national, les preneursd'assurances comprises dans le régime légal français de sécurité sociale sont libres de s'adresser, pour la couverture de leurs risques sociaux, soit à une société d'assurance, soit à une institution de prévoyance, soit à une mutuelle.
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